jeudi, septembre 14, 2006

Extraits de la LOIn° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1)NOR: AGRX0500091L
Parution au J.O n° 5 du 6 janvier 2006 page 229texte n° 2
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Extraits ci-dessous proposés en liaison avec l'interview de Bernard Bertrand sur l'interdiction d'informer sur les produits phytosanitaires naturels non-homologués.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IVRÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENS ET DES CONSOMMATEURSChapitre IerAméliorer la sécurité sanitaireet la qualité des produits
Article 70
...
« Section 1« Dispositions générales
« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.« L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.
« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;« c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;« d) Détruire les végétaux indésirables ;« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
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« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.
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III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
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6° Dans le 4° du même I, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « ou de recommander l'utilisation ».

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